La Charte de Jean sans Peur de 1413
Le 23/11/2015 à 13h28 par Valentine Bouchez
Résumé

Octroi d’une franche foire annuelle de trois jours, en mai, à la ville d’Armentières

Lille, le 3 novembre 1413

Parchemin autrefois muni d’un sceau ducal en cire verte, pendant sur lacs de soie rouge et verte, tombé.

Archives communales d’Armentières - HH 5

Consultez ce précieux document en version numérique et sa trancription :

 

Jehan, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines. Savoir faisons a tous presens et a venir que, comme les bonnes gens, eschevins, manans et habitants de la ville d’Armentières nous ayent humblement exposé que ycelle ville, qui de tout temps a esté et est une notable seignourie en laquelle pluseurs marchans ont acoustumé de converser pour y exercer fait de marchandise, soit assise sur la rivière du Liis, par quoy les marchans d’icelluy nostre pays et autres y pevent mener et faire mener et conduire leurs denrees et marchandises assez aiseement quant bon leur samble, et il soit ainsi que, pour augmenter et acroistre ladicte ville, lesdiz exposans ayent désir et affection de y avoir chascun an une franche feste, a laquelle tous marchans avec leurs biens, denrees et marchandises peussent venir et demourer certain temps durant franchement et seurement pout y vendre, acheter et marchander, ce que faire ne se pourroit se de nostre grace ne leur estoit sur ce pourveu, si comme ilz dient, requerant humblement icelle ; pourquoy nous, inclinans a ladicte supplication, ces choses considerees et sur ycelles eu advis et deliberation avec aucuns des gens de nostre conseil, par lesquels avons trouvé que de leur ottroyer ladicte franche feste ne povons avoir aucun dommage ains puet estre le bien, prouffit et utilité de la chose publicque, aux dessus nomméz exposans avons, en faveur mesmement et pour contemplacion de nostre très chier et très amé frere le duc de Brabant et de Lembourc, qui très instanment nous a prié et requis, ottroyé et consenti, ottroyons et consentons, en leur donnat pour nous, noz hoirs et successeurs congié et licence de grace especial par ces presentes , que doresenavant chascun an perpetuelment ilz puissent faire tenir en ladicte ville une franche feste par trois jours, commencans le neufyesme jour de may, a laquelle pourront venir tous marchans et bonnes gens qui venir y vouldront pour illec acheter des denrees et marchandises teles que bon leur semblera, les enmener seurement et sauvement en payant les devoirs et droitures pour ce deus et acoustuméz, y estre, sejourner et demourer ladicte feste durant deux jours devant ledit neufyesme jour et deux jours après, lesquelx marchans et autres bonnes gens ensamble leur or, argent, biens, denrees, marchandises, varléz, facteurs, familiers et mesnies quelconques, nous, en leur donnant pour nous, nosdiz hoirs et sucesseurs bon, seur et sauf conduit, avons prins et mis, prenon et mettons par cesdictes presentes en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, exceptéz toutesvoyes les bannys, ennemis ou fugitifs de monseigneur le roy, de nous, de nostredit pays et conté de Flandres, et ceulx qui seroient obligiés és foires de Champagne et de Brie, en corps, en biens ou en leurs propres personnes. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nostredit pays et conté de Flandres, presens et ad venir, leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulz endroit soy et si comme a lui appartendra, que ces presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel authentique voulons plaine foy estre adioustee, ilz publient et denoncent et facent publiier et denoncier, chacun d’eulz és mettes de son office, et du contenu en ycelles eulx et pareillement tous autres qui ce peut et pourra touchier facent, seuffrent et laissent les dessus nomméz en et par la maniere que dit est plainement et paisiblement joïr et user, sanz a eulx ne aussi auxdis marchans, leurs denrees, familliers et mesnies faire ne souffrir estre fait, ores ne pour le temps a venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, ains s’aucun empeschement leur estoit fait ou mis, si l’ostent ou facent oster chascun d’eulx incontinent et remettre a estat deu. Car ainsi nous plaist et le voulons estre fait, non obstans quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousioursmais, nous avons en tesmoinf de ce fait mettre nostre seel a cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre ville de Lille, le IIIe jour de novembre l’an de grace mil quatre cens et treze.

 

(Sur le repli) Par monseigneur le duc, vous et autres presens. G. de la Boede

Mots clés : 
Partagez cet article
Billets proches